Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
105. Les eaux de lixiviation doivent être échantillonnées une fois par mois avant leur point de rejet dans l’environnement ou dans un égout pluvial. L’échantillon doit être instantané. La conservation des échantillons doit se faire selon les modalités prévues à l’article 78. Les paramètres à analyser sont ceux énumérés à l’article 104.
L’exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un système de mesure et d’enregistrement en continu du débit à l’entrée ou à la sortie du système de traitement spécifique des eaux de lixiviation. Il doit mesurer et enregistrer en continu le débit des eaux de lixiviation et fournir au ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, les renseignements sur le volume déversé durant le mois. L’exploitant doit inspecter mensuellement le système de mesure et vérifier annuellement sa précision de la manière prévue à l’article 63. Les articles 65 et 66 s’appliquent pour ce système de mesure.
Les analyses visées au présent article doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
L’exploitant doit transmettre au ministre les résultats des mesures prévues au présent article, y compris tout résultat d’analyse supplémentaire effectuée selon les modalités prévues au troisième alinéa, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de chaque mois où les mesures ont été effectuées.
Ces résultats ainsi que les motifs de dépassements et ceux pour lesquels des résultats sont manquants doivent être transmis au ministre par un moyen faisant appel aux technologies de l’information conformément au modèle de présentation fourni par celui-ci et contenant les prescriptions prévues dans l’annexe X.
Les résultats doivent être conservés par l’exploitant pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date de la mesure.
D. 808-2007, a. 105; D. 994-2023, a. 12.
105. Les eaux de lixiviation doivent être échantillonnées une fois par mois avant leur point de rejet dans l’environnement ou dans un égout pluvial. L’échantillon doit être instantané. La conservation des échantillons doit se faire selon les modalités prévues à l’article 78. Les paramètres à analyser sont ceux énumérés à l’article 104.
L’exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un système de mesure et d’enregistrement en continu du débit à l’entrée ou à la sortie du système de traitement spécifique des eaux de lixiviation. Il doit mesurer et enregistrer en continu le débit des eaux de lixiviation et fournir au ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, les renseignements sur le volume déversé durant le mois. L’exploitant doit inspecter mensuellement le système de mesure et vérifier annuellement sa précision de la manière prévue à l’article 63. Les articles 65 et 66 s’appliquent pour ce système de mesure.
Les analyses visées au présent article doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
L’exploitant doit transmettre au ministre les résultats des mesures prévues au présent article, y compris tout résultat d’analyse supplémentaire effectuée selon les modalités prévues au troisième alinéa, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de chaque mois où les mesures ont été effectuées.
Ces résultats ainsi que les motifs de dépassements et ceux pour lesquels des résultats sont manquants doivent être transmis au ministre par un moyen faisant appel aux technologies de l’information conformément au modèle de présentation fourni par celui-ci et contenant les prescriptions prévues dans l’annexe X.
Les résultats doivent être conservés par l’exploitant pendant une période d’au moins 2 ans à compter de la date de la mesure.
D. 808-2007, a. 105.